Un chemin ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et ne peut pas faire l'objet d'une vente en vertu de l'article L. 161-10 du code rural.
Par une délibération du 12 novembre 2003, un conseil municipal a décidé de céder une partie d'un chemin rural à M. B. qu'un jugement tribunal administratif de Limoges du 8 juin 2006 a, à la demande de M. Auguste A., annulé pour excès de pouvoir à raison de la partie située au droit de la propriété de l'intéressé. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune par arrêt du 18 mars 2008, au motif que le chemin rural n'était pas (...)
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