Les bâtiments "destinés à héberger les animaux", au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire.
Un habitant a obtenu l'autorisation de construire une écurie d'une surface de plancher de 156 m² pour loger en box individuels les chevaux qu'il prend en pension. (...)Cet article est réservé aux abonnés