Dans un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation considère que la cour d'appel de Bordeaux a exactement déduit de ces constatations que la société C. devait être qualifiée de promoteur de fait et que sa responsabilité était engagée en application de l'article 1831-1 du code civil, pour avoir méconnu l'obligation de résultat pesant sur elle quant à la conformité du projet aux règles d'urbanisme. En effet, la cour d'appel avait relevé que c'était la (...)
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