La méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution.
...La méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution.
...Sont inopposables à la procédure collective d'un débiteur, dessaisi du droit de disposer de ses biens en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les émissions de chèques ainsi que les virements effectués à partir d'un compte bancaire personnel ou joint.
...Tout acte ou tout paiement passé en violation de l'interdiction de paiement des créances qu'il édicte est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance.
...Le créancier gagiste ne perd pas son privilège sur l'objet gagé lorsque la revente de celui-ci s'est faite à son insu et qu'il n'a pu exercer son droit de suite.
...Les articles L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire et financier autorisent et organisent le sursis à exécution des décisions de l'AMF qui font l'objet d'un appel, lorsque leur exécution est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
...Le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel.
...Dans une réponse ministérielle du 4 novembre 2010, le ministère de l'Economie rappelle les dispositifs existants en matière de lutte contre la corruption et de renforcement de la transparence des sociétés et des constructions juridiques.
...Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui se détermine par un motif impropre à établir la connaissance par la banque d'informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ces emprunteurs auraient pu ignorer.
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