Aux termes de l'article L. 124-5 du code de l'éducation, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Un étudiant a effectué trois stages au sein d'une société, du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. Soutenant que ces stages devaient (...)Cet article est réservé aux abonnés