La nomenclature de l'article R. 414-27 du code de l'environnement, qui instaure un régime spécial d'autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l'article R. 214-1 du même code dont la méconnaissance est sanctionnée à l'article L. 173-1 de ce code.
Une commune a déposé plainte contre un individu pour avoir, à des fins de drainage, procédé sans autorisation au busage de l'affluent d'un (...)Cet article est réservé aux abonnés