En raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience. Cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
M. X., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. Le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa requête, sans que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait. Les juges du fond ont également considéré que les délais (...)
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