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Dispense de la condition de certificat d'aptitude à la profession d'avocat limitée au seul corps judiciaire

Dispense de la condition de certificat d'aptitude à la profession d'avocat limitée au seul corps judiciaire

La dispense de la condition de diplôme ne concerne que les magistrats et anciens magistrats visés à l'article 1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui définit le corps judiciaire, auquel n'appartient pas le juge de proximité.

Mme X., juge de proximité, sollicite son admission au barreau de Paris, en vertu de l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qui dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la (...)
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