Compte tenu du nombre et de la teneur de 34 articles publiés sur 4 sites internet, sans que son auteur ne puisse justifier de son comportement, il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite, caractérisant le délit de "cyberharcèlement", en ordonnant leur retrait.
En 2016, une assignation a été délivrée au dirigeant d’une association, par deux époux, en raison du trouble manifestement illicite causé par 34 publications sur quatre sites internet, caractérisant le délit de "cyberharcèlement" prévu et réprimé par l’article 222-33-2-2 du code pénal.Les demandeurs ont sollicité que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression de ces 34 publications et la condamnation de ce dirigeant au versement de (...)
Cet article est réservé aux abonnés