Seule une modification substantielle d'un logiciel de traitement de données personnelles impose une nouvelle déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Une association départementale utilise un logiciel de traitement de données personnelles, et une déclaration préalable de ce logiciel a été déposée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en vertu de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Devant saisir des données personnelles sur le logiciel mis à jour, un salarié a refusé d'effectuer cette mise à jour (...)
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