Même si les propos incriminés visent le maire et non la commune, l’acte initial des poursuites en diffamation envers la commune est valable tant que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés, au terme d’un débat contradictoire, de diffamation envers des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public.
Une commune a fait citer, du chef de diffamation envers un corps constitué prévue par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y., en raison d’un article dénonçant de prétendues pratiques de surveillance de la population imputées au maire et au service municipal. Le prévenu a soulevé la nullité de la citation en soutenant que l’article 30 de la loi précitée ne visait pas les communes, municipalités ou services municipaux. Le tribunal a rejeté (...)
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