Le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire et est le seul recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité.
...Le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire et est le seul recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité.
...Un litige lié à un contrat conclu entre une société et son sous-traitant relève de l’ordre judiciaire, même si le contrat se rattache à l’exécution de travaux publics.
...Publication au JORF d'un décret précisant les modalités de mise en œuvre de l'action de groupe en matière de santé.
...Le ministère de l'Aménagement du territoire apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
...Le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour substituer ses propres motifs de refus.
...Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.
...La juridiction de proximité de Charenton-le-Pont juge recevable une déclaration au greffe effectuée via le site internet DemanderJustice.com.
...Lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile, même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code.
...En exerçant une action en nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit du souscripteur, les requérants n'agissent pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d'ayants droit du souscripteur, de sorte que l'action, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, est soumise à la prescription quinquennale.
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