Une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668 du code de procédure pénale doit, selon les dispositions de l'article 669 du même code, être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel.
Des requérants ont formé une requête devant la Cour de cassation tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la connaissance de la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, abus de faiblesse, complicité et recel soutenant que la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité (...)
Cet article est réservé aux abonnés