Le départ du délai pour examiner le référé-liberté est décompté à partir du lendemain où le greffier de la juridiction l'a transcrite, et l'expiration de ce délai n'entraîne pas de sanction.
Le juge des libertés et de la détention ordonne le 18 septembre 2012 le placement en détention provisoire de M. X. qui interjette appel le 19 septembre 2012. L'article 187-1, alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que "le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande". Statuant le 25 septembre 2012, le président de la chambre de l'instruction estime que le délai (...)
Cet article est réservé aux abonnés