En cas d’annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale : le preneur à bail ne dispose que d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.
Une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la Cour de cassation, est formulée ainsi : le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), le droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC) (...)
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