L'indemnité d'occupation due par la société preneuse n'est due que quand l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitL'indemnité d'occupation due par la société preneuse n'est due que quand l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite.
...Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposent pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés.
...Le renouvellement d'un bail commercial n'est pas conditionné à l'identification exacte d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier.
...Le locataire qui obtient l'annulation de la clause lui imposant d'adhérer à une association de commerçants doit restituer à celle-ci, en valeur, les services qu'elle lui a rendus.
...S'agissant d'un bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle.
...Le délai imposé au droit de repentir du bailleur commercial, ainsi que son caractère irrévocable, ne portent pas atteinte au droit de propriété.
...Pour apporter la preuve que l'exercice du droit de repentir par son bailleur nu-propriétaire non commerçant, le preneur doit démontrer que sa réinstallation n’a pas acquis date certaine.
...L'interruption du délai de prescription de l'action en fixation d'une indemnité d'éviction ne dure que le temps de l'instance en référé qui s'achève avec le prononcé de l'ordonnance désignant un expert.
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