Le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque antérieure réside dans le fait que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

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Si le Tribunal confirme, pour l’essentiel, la décision de la Commission européenne imposant une astreinte à Microsoft pour ne pas avoir permis à ses concurrents d’accéder aux informations relatives à l’interopérabilité à des conditions raisonnables, il réduit néanmoins le montant de l’astreinte pour tenir compte du fait que la Commission avait permis à Microsoft de mettre en œuvre, jusqu’au 17 septembre 2007, des limitations concernant la distribution des produits "open source".

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