Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits.

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Lorsqu’il ressort du protocole conclu entre les parties que l’engagement pris par un associé partie n’est pas limité dans le temps, alors la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier n'est pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement, de sorte que l’autre partie, dont l’engagement est à durée indéterminée, peut unilatéralement résilier l’accord.

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