Ne constitue pas un excès de pouvoir la non-convocation du bailleur à l'audience arrêtant le plan de cession des actifs du preneur.
...Ne constitue pas un excès de pouvoir la non-convocation du bailleur à l'audience arrêtant le plan de cession des actifs du preneur.
...La différence de sort réservé au débiteur défaillant selon qu’il bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement se justifie par la différence de situation des débiteurs concernés.
...Dans cinq arrêts du 14 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle que les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement économique qu’à la condition d’être caractérisées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient.
...Validité de l'assignation qui distinguait exactement l'action en paiement des dettes sociales avec la mention selon laquelle le dirigeant pouvait se faire représenter devant le tribunal, de la convocation du dirigeant en vue de son audition en chambre du conseil avec l'indication qu'il n'avait pas la faculté de se faire représenter.
...Les juges requalifient en co-employeur le détenteur, dans les faits, d'une partie du pouvoir de direction.
...Les cautions d'un débiteur en redressement judiciaire, pouvant former réclamation contre l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire, en qualité de tiers intéressés, la tierce-opposition contre l'arrêt confirmant l'admission de la créance ne leur est pas ouverte.
...La seule constatation d'une insuffisance d'actif ne suffit pas à condamner le dirigeant au comblement du passif social.
...L'avertissement du liquidateur au créancier mis sous tutelle quant à la déclaration des créances antérieures au jugement d'ouverture doit être adressé au tuteur pour faire courir le délai de déclaration de la créance.
...L'autorité de la chose jugée s'attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l'état des créances.
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