L'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation.
...L'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation.
...Caractériser l'insolvabilité n'est pas suffisant pour déterminer la date de cessation des paiements.
...La tierce opposition, contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, doit être formulée par déclaration au greffe. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (A/R) au greffier en chef du tribunal ne peut valoir déclaration.
...Lorsque le contrat de prêt n'est pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise ne peut être présumée.
...L'AGS doit garantir les sommes prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés, y compris à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'aux dommages et intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements.
...La faculté de consultation du dossier au greffe ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.
...Les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
...L'associé minoritaire non gérant d'une SCI ne peut relever appel à l'encontre du jugement statuant sur l'extension de la liquidation judiciaire d'une autre société à la SCI : il ne peut que former tierce opposition.
...Les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11, suspendues en application de l'article L. 622-28, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
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