Lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

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La société étant redevenue maîtresse de ses biens par l'adoption de son plan de redressement, sachant que le commissaire à l'exécution de celui-ci ne la représente pas, elle est seule recevable à agir en annulation de la clause contractuelle relative aux intérêts qu'elle avait conclue avec les établissements de crédit.

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