L'article L. 643-11 du code de commerce qui autorise la caution à poursuivre le débiteur principal malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature du recours exercé par la caution.

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