Le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l'initiative.

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Si la Commission bancaire n'est pas tenue d'indiquer dans sa décision les paramètres quantitatifs reliant les différents facteurs de risque d'une banque au niveau de fonds propres minimum qu'elle lui a enjoint de détenir, il lui appartient en revanche de fournir au Conseil d'Etat tous éléments susceptibles d'apprécier la pertinence du moyen tiré du caractère excessif du niveau de fonds propres de base exigé d'elle.

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