La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
Par des actes notariés, une banque a accordé à un Gaec deux prêts, chacun d'eux étant garanti à la fois par les cautionnements de deux (...)Cet article est réservé aux abonnés