Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.

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Pour retenir la faute du notaire à l'origine de l'annulation du cautionnement, prise en second rang, et le condamner à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la perte de la garantie, le juge doit établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang.

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