Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net, constituent des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire, et non des dettes successorales pouvant faire l'objet de la décharge prévue à l’article 786, alinéa 2, du code civil.

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Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque dès lors que les fonds prêtés par cette dernière à des individus avaient été débloqués pour financer la souscription de parts sociales d’une SCI, créée par ceux-ci, et non la construction de maisons individuelles, même si tel était l’objet de la création de la SCI.

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