Le nouveau point de départ du délai de l'action en revendication des meubles issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 porte-t-il atteinte au droit de propriété ?
...Le nouveau point de départ du délai de l'action en revendication des meubles issu de l'ordonnance du 18 décembre 2008 porte-t-il atteinte au droit de propriété ?
...La procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
...L’effet du dessaisissement, prévu par la mise en liquidation judiciaire, peut-elle justifier l’omission du tableau ?
...La demande d'extension des opérations d'expertise n'est pas relative à l'exercice d'un droit propre.
...L'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par un tiers à l'encontre d'un administrateur judiciaire est soumise à la prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et non pas par dix ans à compter de la fin de leur mission.
...Sanction de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
...Le notaire n'a pas à obtenir la délivrance des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à l'instrumentation de la vente préalablement à la conclusion d'une promesse assortie de conditions suspensives, dès lors que cet avant-contrat est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention de ces pièces.
...Sort d'une clause de préférence insérée dans un bail commercial cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
...L'article L. 626-11 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde accordant aux cautions personnes physiques le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde, est sans application dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu antérieurement : le créancier garanti ne peut se prévaloir de la loi ancienne qui lui permettait de poursuivre la caution sans subir les délais du plan.
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