Une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif, peut être reprise afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise, en vue de l'allocation de dommages-intérêts.
...Une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif, peut être reprise afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise, en vue de l'allocation de dommages-intérêts.
...Une société en liquidation ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable, nommé conformément aux statuts, ou, dans le silence de ceux-ci, par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
...Les frais de justice viennent après le superprivilège des salaires mais avant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture.
...Des débiteurs, mis en redressement judiciaire, peuvent vendre un bien sans nouvelle autorisation du tribunal, à un autre acquéreur que celui qui avait été mentionné dans la décision autorisant la cession.
...L'effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, laquelle s'analyse en une demande en justice, se poursuit jusqu'à la clôture de cette procédure, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les créances hypothécaires et les créances chirographaires.
...La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
...Un dirigeant qui a tenu une comptabilité irrégulière peut être condamné au comblement de passif dès lors que cette faute ne lui a pas permis de connaître l'absence de rentabilité de la société et de déposer le bilan à temps.
...L’établissement de crédit qui a fautivement retardé l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer.
...La sanction qui s'attache à la violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi.
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