La levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.
Les époux B. ont acquis l’usufruit d’un immeuble et leur fils P. la nue-propriété.Celui-ci a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente de l’immeuble à M. A., qui l’a acceptée, en stipulant que Mme B. en avait l’usufruit en vertu de l’acte d’acquisition et que la réalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance du décès (...)
Cet article est réservé aux abonnés