Si le secret médical ne fait pas obstacle, en soi, à la saisie de données médicales, le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné.
Soupçonnant un laboratoire concurrent de fraude à son détriment, une société a (...)Cet article est réservé aux abonnés