Une association diocésaine qui ne justifie pas satisfaire à la condition, prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, relative au nombre de salariés employés, ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Une association diocésaine a conclu avec la société de services informatiques deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que (...)Cet article est réservé aux abonnés