Il résulte de l’article R. 225-170 du code de commerce que l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Des associés ont décidé la liquidation amiable de la société et désigné Mme O., qui exerçait les fonctions de présidente du conseil d'administration, en qualité de liquidateur amiable.Mme T., associée, a fait (...)Cet article est réservé aux abonnés