Le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte de tous les griefs invoqués considérés dans leur ensemble, et en se fondant sur l'impression d'ensemble dégagée par les produits en litige.
Reprochant à trois fournisseurs la rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que la commission concertée d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme dans la région Rhône-Alpes, un fabriquant et vendeur de glaces les a assignées en (...)Cet article est réservé aux abonnés